Notes sur la loi Jambon

1 CONNAISSANCES

La loi JAMBON a remplacé l’ancienne loi TOBBACK en rapport avec la sûreté privée. Cette nouvelle loi contient d’importants changements pour les activités de gardiennage effectuées par la sûreté privée. On y a également inclus quelques ‘activités de gardiennage’.

Nous donnons un résumé des principaux changements dans le cadre de l’application du Code ISPS dans les sociétés portuaires.

2 Notions concernant la Loi JAMBON du 02 octobre 2017 en rapport avec la sécurité privée et particulière

2.1 La Loi règlemente

  • Les entreprises de gardiennage (externe)
  • Les services de gardiennage interne
  • Les entreprises de sûreté

2.2 Elle prévoit 12 ‘Activités de gardiennage’

  1. Surveillance et/ou protection des biens: c’est la forme classique du gardiennage
  2. La protection des personnes
  3. La surveillance et la protection lors du transport de biens
  4. La gestion des centrales d’alarme
  5. La surveillance et le contrôle des personnes dans le cadre du maintien de la sécurité dans des lieux accessibles ou non au public
  6. Réaliser la constatation …. sur ordre de l’autorité compétente … (contrôle des horodateurs…)
  7. L’accompagnement de groupes en vue de la sécurité routière ….

2.3 Exécution des activités de gardiennage

2.3.1     Entreprises de gardiennage

Art. 4. Est considérée comme une entreprise de gardiennage, toute entreprise qui offre ou exerce des activités de gardiennage ou se fait connaître comme telle

2.3.2 Interne bewakingsdienst

Art. 5. Est considéré comme un service interne de gardiennage tout service interne qui exerce des activités de gardiennage:

  1. dans les lieux gérés par la personne morale ou physique qui organise le service interne de gardiennage;
  2. pour des tiers qui exercent des activités commerciales, autres que des activités de gardiennage, sous la même dénomination commerciale que la personne morale ou physique qui organise le service interne de gardiennage;
  3. pour des personnes morales qui font partie de la même société liée ou associée au sens des articles 11 et 12 du Code des sociétés;
  4. pour des tiers établis sur le même site que la personne morale ou physique qui organise le service interne de gardiennage pour autant que les missions de ces tiers soient liées aux missions de la personne morale ou physique qui organise le service interne de gardiennage.
2.3.3 Missions

Pour une entreprise de gardiennage (externe) s’applique le principe de la spécialité: elle peut uniquement surveiller et recevoir des missions uniquement de sa propre hiérarchie. Le client doit donc toujours contacter la firme de gardiennage pour donner un ordre et le faire exécuter.

Pour un service de gardiennage interne cette limitation n’existe pas: il peut toujours se voir confier d’autres tâches.

2.3.4 Compétences
2.3.4.1 Contrôles d’accès

2.3.4.1.1 En général, d’application en tout lieu où la surveillance privée est possible suivant la loi:
Art. 102. Les agents de gardiennage peuvent lors de l’exercice de leurs activités de gardiennage contrôler les personnes à l’entrée des lieux qu’ils surveillent

Seul but:

  • vérifier si ces personnes portent sur elles des armes ou des objets dangereux
  • contrôler visuellement le contenu des bagages de ces personnes, et
  • contrôler si les personnes concernées portent de tels objets sur elles.

Art. 103. Les agents de gardiennage peuvent, dans le même objectif, contrôler visuellement les véhicules à l’entrée des lieux non accessibles au public qu’ils surveillent.

Art. 104. Seule une palpation superficielle des vêtements de l’intéressé peut être effectuée et ce par des agents de gardiennage du même sexe que la personne contrôlée; cela ne peut s’effectuer que pour autant que les personnes concernées se soumettent volontairement à ces contrôles.

Art. 105. Les agents de gardiennage peuvent refuser l’accès à des personnes qui:

  • ne se soumettent pas aux contrôles organisés;
  • tentent de pénétrer dans des lieux non accessibles au public sans autorisation;
  • ne disposent pas du document d’accès requis;
  • sont susceptibles de perturber le bon déroulement de l’événement;
  • sont susceptibles de mettre en péril la sécurité des personnes présentes  ou la gestion sûre de l’établissement.

Si une personne en possession d’une arme, l’agent de gardiennage prévient sans délai les services de police.

Lorsqu’une personne à qui l’accès a été refusé, essaie malgré tout de pénétrer à l’intérieur, les agents de gardiennage l’informent que l’accès lui sera empêché.

Lorsque la personne concernée persiste à ignorer le refus d’accès, les agents de gardiennage peuvent l’empêcher de pénétrer dans les lieux, sans faire usage de la violence ni de la contrainte.

Les agents de gardiennage ne peuvent refuser ou empêcher l’accès à un lieu sur la base d’une discrimination directe ou indirecte.

Art. 106. Les agents de gardiennage peuvent se faire représenter, exclusivement à la demande du mandataire, se faire présenter des documents d’identité de personnes:

1° à l’entrée de lieux non accessibles au public, durant le temps nécessaire à la vérification de l’identité; …

Les agents de gardiennage ne peuvent pas copier, retenir ou conserver des documents d’identité.

2.3.4.1.2     Compétences situationnelles pour le gardiennage privé lors du controle d’accès dans le cadre de l’application du Code ISPS
Art. 137. Les compétences et obligations visées aux articles 140 et 142 sont d’application dans les aéroports, les gares internationales, les sites nucléaires, les domaines militaires, dans les institutions internationales ou ambassades déterminées par le Roi, dans les facilités portuaires ISPS et dans les établissements SEVESO.

Art. 140. En complément de ce que prévoit l’article 102, les agents de gardiennage peuvent, dans les lieux tels que visés à l’article 137 (incluant les facilités portuaires ISPS), effectuer un contrôle à l’accès d’un lieu pour éviter que des armes ou autres ne soient introduits sur le lieu surveillé en procédant:

  1. à la fouille des bagages que les personnes portent ou au contrôle des personnes par une palpation superficielle des vêtements de la personne concernée;
  2. au contrôle et à la fouille des véhicules, en ce compris les cabines des conducteurs de véhicules qui pénètrent dans le lieu surveillé non accessible au public.

Art. 141. La palpation superficielle visée à l’article 140 peut uniquement être effectuée par des agents de gardiennage du même sexe que la personne contrôlée.

Art. 144. Dans les sites nucléaires ou dans les facilités portuaires ISPS, lors de l’exercice de l’activité de gardiennage visée à l’article 3, 13°, les agents de gardiennage peuvent vérifier, à l’aide de moyens de détection, si des personnes non autorisées, telles que visées aux articles 546/1 et 488quinquies du Code pénal, se cachent dans ou à proximité de véhicules.

Les agents de gardiennage concernés ne s’introduisent en aucun cas dans les véhicules. S’ils ont détecté la présence des personnes à l’intérieur ou à proximité d’un véhicule, ils avertissent immédiatement la police.

2.4 L’intervention du gardiennage privé dans un conflit politique ou un conflit de travail est interdit

Art 50 §1 de la loi:

Les entreprises et services internes ainsi que les personnes qui travaillent pour leur compte ne peuvent pas:

  1.  intervenir dans un conflit politique ou un conflit de travail
  2. entrer en contact avec les personnes qui exercent des activités syndicales ou à finalité politique
  3. exercer une surveillance sur les opinions politiques, philosophiques, religieuses ou syndicale ou sur l’appartenance mutualiste, ainsi que sur l’expression de ces opinions  ou de cette appartenance et de créer ou d’alimenter à cette fin des banques de données.

2.5 Le port d’armes (Art 101)

Le port d’une arme est uniquement possible dans l’exercice des activités de gardiennage visées à l’article 3, 1° et 2°, pour autant qu’elles soient effectuées dans des lieux où n’est supposée être présente aucune autre personne hormis des agents de gardiennage, et pour l’exercice des activités visées à l’article 3, 3° et 5°.

Les agents de gardiennage ne peuvent porter des armes que pour autant que cela soit nécessaire du fait que d’autres moyens ou méthodes ne peuvent suffire à prévenir ou empêcher le risque particulier auquel les agents de gardiennage eux-mêmes ou les personnes qu’ils protègent sont confrontés.

Les agents de gardiennage ne peuvent faire usage de leur arme qu’en état de légitime défense.

Les armes à feu doivent être conservées dans une salle d’armes sous la responsabilité du membre de personnel qui a été désigné à cet effet; le nombre et les sortes d’armes peuvent être limités, il faut tenir un registre des armes conservées et les membres du personnel qui doivent porter une arme doivent recevoir une formation et des entraînements dans un stand de tir reconnu.

 

2.6 Le port d’un uniforme (Art 95)

Le port de vêtements de travail est autorisé aussi bien pour les services de gardiennage externes qu’internes à condition que:

  • ces vêtements ne prêtent pas à confusion avec ceux que peuvent porter les agents de la force publique
  • le modèle de ces vêtements est approuvé par le Ministre de l’Intérieur

2.7 Les véhicules

Les véhicules de service de gardiennage ne peuvent pas porter à confusion avec ceux de la police. Ils ne peuvent porter aucun gyrophare bleu et certainement pas la sirène à deux tons

 

Jacques LEYSSENS

Lic Crim RUG

Managing Director

LEYSSENS SECURITY SCS